1. Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise, et l'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre de l'article 3 et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er.
Décret n°2024-1139 du 4 décembre 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteDécret n°2024-1139 du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050737268
Texte parentLEGITEXT000050737238
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