1. Le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de six ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones d'aménagement différé délimitées par l'article 1er.
Décret n°2024-1141 du 4 décembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteDécret n°2024-1141 du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050737830
Texte parentLEGITEXT000050737811
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