Décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1152 du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050737899
Texte parentLEGITEXT000050737867
Référencearticle 4 du décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. L'autorisation donnée prend la forme d'une convention conclue avec l'Etat pour une durée de trois ans. L'autorisation donnée pour la mission orientation peut prendre la forme d'une décision administrative. Elles sont renouvelées dans les mêmes formes et conditions.

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