Décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1152 du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050737900
Texte parentLEGITEXT000050737867
Référencearticle 5 du décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département concerné contrôle l'exécution de la convention ou de la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.

2. L'organisme lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la mission et, le cas échéant, des termes de la convention ou de la décision, ainsi que la réalité des actions mises en œuvre et leurs résultats.

3. Une évaluation quantitative et qualitative contradictoire est réalisée avant l'expiration de l'autorisation. Il en est tenu compte pour apprécier, le cas échéant, l'opportunité de son renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050737900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.