Décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1152 du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050737901
Texte parentLEGITEXT000050737867
Référencearticle 6 du décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. En cas de modification des conditions au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ou de manquement à ses dispositions, le représentant de l'Etat dans le département en informe le bénéficiaire par tout moyen donnant date certaine.

2. Le bénéficiaire dispose d'un délai raisonnable, qui ne peut être supérieur à trente jours ouvrés, pour se mettre en conformité ou faire valoir ses observations.

3. A l'expiration de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. L'autorisation est également retirée, en toute hypothèse, sur demande expresse de son titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050737901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.