Décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1152 du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050737903
Texte parentLEGITEXT000050737867
Référencearticle 8 du décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui bénéficient d'une autorisation pour participer au réseau de structuration à la vie associative dénommé « Guid'Asso » avant la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, doivent déposer à l'expiration de ce délai une nouvelle demande satisfaisant aux conditions prévues par les articles 1er à 3. Elles peuvent toutefois déposer avant l'expiration de ce délai un dossier permettant à l'administration d'apprécier la conformité de leur fonctionnement à ces conditions.

2. Les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui ont bénéficié d'une autorisation antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance avant l'expiration du délai de trois ans à compter de cette date, doivent satisfaire, lors de la nouvelle demande aux conditions prévues par les articles 1er à 3.

3. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050737903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.