Décret n°2024-1155 du 4 décembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1155 du 4 décembre 2024
Rattachement
Chapitre III : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. Titre IV : Gouvernance
  3. Chapitre III : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000050738237
Texte parentLEGITEXT000050738161
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-1155 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Article 25

2. Composition

3. Le conseil académique regroupe les membres de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire.

4. Sont constituées au sein du conseil académique les sections disciplinaires mentionnées aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs.

5. Le conseil académique est présidé par le président de l'université, ou en cas d'absence ou d'empêchement par le vice-président de la commission de la formation ou le vice-président de la commission recherche.

6. Article 26

7. Attributions

8. I. - En formation plénière

9. Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur :

10. 1° Les orientations de politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique ;

11. 2° La qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;

12. 3° La demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;

13. 4° Le contrat d'établissement.

14. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité social d'administration mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.

15. Le conseil académique en formation plénière est également consulté sur la création de composantes universitaires. Il se prononce alors par un avis simple.

16. II. - En formation restreinte

17. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.

18. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Aller plus loin

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