Référencearticle 25 du décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Le conseil académique en formation restreinte
2. Le conseil académique en formation restreinte désigne en son sein la personne appelée à le présider et délibère dans le cadre fixé par les articles L. 712-6-1, L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l'éducation.
3. En vue de l'attribution de la composante individuelle des primes relevant du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC), le conseil académique en formation restreinte délibère sur l'ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d'activité transmis au président.
4. Il est consulté sur l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de la recherche (PEDR) aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche et aux lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national et pour les demandes de congés pour projet pédagogique.
5. Les personnels des établissements-composantes ne relèvent pas de la compétence de ce conseil.
Aller plus loin
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