Décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1156 du 4 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. Titre 4 : Conseils centraux
  3. Chapitre 2 : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000050738376
Texte parentLEGITEXT000050738306
Référencearticle 27 du décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. La commission de la formation et de la vie universitaire

2. Outre son président, la commission de la formation et de la vie universitaire comprend :

3. 1° un représentant désigné par chacun des établissements-composantes ;

4. 2° huit représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés relevant du collège A au sens du I de l'article D. 719-4 précité, dont cinq représentants du secteur « Sciences et technologie » et trois sièges pour le secteur « Disciplines de santé » ;

5. 3° huit représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et personnels assimilés relevant du collège B au sens du I de l'article D. 719-4 précité, dont six représentants du secteur « Sciences et technologie » et deux représentants pour le secteur « Disciplines de santé » ;

6. 4° seize représentants des usagers, dont dix représentants du secteur « Sciences et technologie » et six représentants du secteur « Disciplines de santé », et leurs suppléants ;

7. 5° quatre représentants des personnels BIATSS ;

8. 6° quatre personnalités extérieures dont :

9. a) un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie ;

10. b) trois personnalités choisies à titre personnel, dont une représentant un établissement d'enseignement secondaire et une issue d'une association de sensibilisation ou de diffusion de la culture scientifique.

11. Le représentant visé au a est désigné par l'entité qu'il représente.

12. Les personnalités visées au b sont élues par les autres membres de la commission, après appel public à candidatures et sur proposition du président.

13. Le directeur du CROUS Toulouse-Occitanie, ou son représentant, assiste aux séances de la commission.

14. La commission de la formation et de la vie universitaire exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de l'éducation, notamment au I. de l'article L. 712-6-1.

Aller plus loin

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