Décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1156 du 4 décembre 2024
Rattachement
Titre 5 : Relations avec les établissements-composantes
  1. Annexe
  2. Titre 5 : Relations avec les établissements-composantes
IdentifiantLEGIARTI000050738448
Texte parentLEGITEXT000050738306
Référencearticle 37 du décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Retrait d'un établissement-composante

2. Un établissement-composante peut notifier au président de l'Université de Toulouse sa volonté de mettre fin à sa participation à l'Université de Toulouse en tant qu'établissement-composante, par un vote de son organe délibérant.

3. Dès notification de cette demande, les parties recherchent un accord sur les modalités du retrait. Ces modalités sont approuvées par l'organe délibérant de l'établissement-composante et par le conseil d'administration de l'Université de Toulouse. Les parties opèrent une répartition de leurs engagements communs et déterminent les modalités éventuelles de poursuite d'une coopération sur des champs particuliers.

4. Si aucun accord ne peut être trouvé, le recteur de région académique détermine les conditions du retrait.

5. Le retrait prend effet à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve d'avoir été notifié au moins six mois avant la fin de cet exercice.

6. A la date de prise d'effet du retrait, l'établissement-composante retrouve les prérogatives qu'il avait, le cas échéant, transférées ou déléguées à l'Université de Toulouse.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.