Décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1156 du 4 décembre 2024
Rattachement
Titre 5 : Relations avec les établissements-composantes
  1. Annexe
  2. Titre 5 : Relations avec les établissements-composantes
IdentifiantLEGIARTI000050738450
Texte parentLEGITEXT000050738306
Référencearticle 38 du décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Exclusion d'un établissement-composante

2. Si l'Université de Toulouse considère qu'un établissement-composante a manqué à ses engagements à son égard, une procédure d'alerte est déclenchée par une délibération du conseil d'administration, après proposition du collège de coordination adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers.

3. En l'absence de réaction de l'établissement concerné dans les trois mois, une procédure de conciliation est mise en place entre les parties dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En cas d'échec de la conciliation, le conseil d'administration de l'Université de Toulouse notifie, par un vote à la majorité absolue de ses membres en exercice, l'engagement de la procédure d'exclusion sur le fondement d'un exposé motivé.

4. Dès notification de l'engagement de la procédure d'exclusion, les parties recherchent un accord sur les modalités d'exclusion de l'établissement. Ces conditions sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement-composante, ou l'organe en tenant lieu, et par le conseil d'administration de l'Université de Toulouse.

5. A défaut, le recteur de région académique arrête les conditions de l'exclusion.

6. L'exclusion de l'établissement-composante prend effet à l'expiration de l'exercice budgétaire en cours.

7. A la date de prise d'effet de l'exclusion, l'établissement-composante retrouve les prérogatives qu'il avait, le cas échéant, transférées ou déléguées à l'Université de Toulouse.

Aller plus loin

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