Décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1157 du 4 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 4 : Le conseil d'administration
  1. Annexe
  2. Titre 3 : Gouvernance
  3. Chapitre 4 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050738632
Texte parentLEGITEXT000050738483
Référencearticle 32 du décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Personnalités extérieures du conseil d'administration et modalités de désignation

2. Les personnalités extérieures sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 2°, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Chaque membre est désigné avec un suppléant de même sexe.

3. Elles sont désignées pour 4 ans à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président, dans le respect de la parité, et comprennent :

4. 1°) les représentants des organismes suivants :

5. - 1 représentant du Conseil régional ;

6. - 1 représentant de Dijon Métropole ;

7. - 1 représentant désigné par et parmi le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) dans des conditions précisées au règlement intérieur ;

8. - 1 représentant des établissements publics de santé ;

9. - 1 représentant des établissements-composantes de l'UBE dans des conditions précisées au règlement intérieur ;

10. - 1 représentant des établissements associés de l'UBE dans des conditions précisées au règlement intérieur.

11. 2°) 4 personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités extérieures désignées aux 1° :

12. - une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;

13. - un représentant des organisations représentatives des salariés ;

14. - un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;

15. - un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

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