Décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1157 du 4 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 4 : Le conseil d'administration
  1. Annexe
  2. Titre 3 : Gouvernance
  3. Chapitre 4 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050738634
Texte parentLEGITEXT000050738483
Référencearticle 33 du décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Réunions du conseil d'administration

2. Le président réunit le conseil d'administration en session ordinaire au moins quatre fois par an.

3. Il le réunit en session extraordinaire à son initiative ou à la demande du quart des membres composant le conseil d'administration.

4. Les séances n'étant pas publiques, un verbatim des débats du conseil d'administration est établi. Ce document n'est diffusé qu'après son adoption par le conseil d'administration. Les délibérations adoptées par le conseil d'administration sont publiées sur le site internet de l'établissement dans les meilleurs délais.

5. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président du conseil d'administration.

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