Référencearticle 37 du décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Présidence du conseil académique
2. Le conseil académique est présidé par le président de l'UBE.
3. Le président du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.
4. En cas de partage égal des voix, le président du conseil académique a voix prépondérante.
5. Le conseil académique en formation restreinte est présidé par un membre élu du conseil académique issu du collège A, désigné par le président de l'UBE.
6. En cas de partage égal des voix, le président du conseil académique en formation restreinte a voix prépondérante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.