Décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1157 du 4 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 5 : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. Titre 3 : Gouvernance
  3. Chapitre 5 : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000050738642
Texte parentLEGITEXT000050738483
Référencearticle 37 du décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Présidence du conseil académique

2. Le conseil académique est présidé par le président de l'UBE.

3. Le président du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.

4. En cas de partage égal des voix, le président du conseil académique a voix prépondérante.

5. Le conseil académique en formation restreinte est présidé par un membre élu du conseil académique issu du collège A, désigné par le président de l'UBE.

6. En cas de partage égal des voix, le président du conseil académique en formation restreinte a voix prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.