Décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1157 du 4 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions électorales communes au conseil d'administration et au conseil académique
  1. Annexe
  2. Titre 3 : Gouvernance
  3. Chapitre 6 : Dispositions électorales communes au conseil d'administration et au conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000050738656
Texte parentLEGITEXT000050738483
Référencearticle 44 du décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Dispositions électorales communes

2. Les élections des membres des conseils et commissions se déroulent en une seule session. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

3. Le vote électronique par internet est autorisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

4. La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.

5. Le président de l'UBE est assisté d'un comité électoral consultatif constitué :

6. - du vice-président du conseil d'administration ;

7. - d'un représentant désigné par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement ;

8. - d'un représentant du recteur de région académique ;

9. - de deux responsables administratifs de composantes désignés par le président ;

10. - lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats participent au comité.

11. Les membres des conseils et commissions prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'UBE.

12. Les élections se déroulent conformément au code de l'éducation.

13. L'ensemble des étudiants des établissements-composantes de l'UBE inscrits au sein de leur établissement et à l'UBE et de leurs personnels est électeur et éligible au conseil d'administration et au conseil académique de l'UBE.

14. Le critère de rattachement aux secteurs de formation pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des usagers au conseil d'administration est défini par le règlement intérieur de l'UBE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.