Arrêté du 4 décembre 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2024
RattachementTitre II : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000050739828
Texte parentLEGITEXT000050739798
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, l'autorité qui ordonne le déplacement peut, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a une obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant, décider de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur dans les conditions les plus efficientes et les moins onéreuses pour l'administration en :

2. - recourant à la location d‘un véhicule léger de classe économique auprès des prestataires mentionnés à l'article 5 du présent arrêté ;

3. - autorisant l'utilisation du véhicule personnel de l'agent en mission dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les frais afférents à l'utilisation d'un véhicule personnel qui peuvent faire l'objet d'un remboursement sont énumérés à l'article 13 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050739828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.