Arrêté du 4 décembre 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2024
RattachementTitre III : FRAIS DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT, REPAS
IdentifiantLEGIARTI000050739830
Texte parentLEGITEXT000050739798
Référencearticle 11 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. I. - L'agent qui se déplace en métropole hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités selon les modalités suivantes :

2. a) Une indemnité forfaitaire de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement ;

3. b) Une indemnité forfaitaire d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Ce montant comprend la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour.

4. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.

5. II. - Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au I sont ceux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

6. III. - A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, l'agent peut être remboursé des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives et dans les cas suivants :

7. - urgence liée à la mission ;

8. - saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière ;

9. - lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle.

10. Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du taux mentionné au II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050739830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.