Arrêté du 4 décembre 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2024
RattachementTitre III : FRAIS DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT, REPAS
IdentifiantLEGIARTI000050739832
Texte parentLEGITEXT000050739798
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. I. - En outre-mer, le montant des indemnités forfaitaires de mission est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

2. II. - A l'étranger, sous réserve des dispositions du V, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :

3. a) Une indemnité d'hébergement, destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et taxe de séjour), est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement ;

4. b) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures.

5. III. - Les montants des indemnités journalières de mission mentionnées au II sont ceux fixés aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

6. IV. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières.

7. V. - Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.

8. VI. - Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation et si la plage horaire du repas concerné (12 heures - 14 heures ou 19 heures - 21 heures) est comprise dans la période comprenant la mission et ce temps de transport.

9. Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour la ville ou le pays de la mission.

10. VII. - A titre exceptionnel et après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement à l'étranger ou en outre-mer, il est possible de rembourser des frais d'hébergement au-delà du taux de l'indemnité journalière prévu à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé sur production des pièces justificatives et dans l'un des cas suivants :

11. - urgence liée à la mission ;

12. - saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière ;

13. - lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050739832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.