1. A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Ce montant peut être porté à 100 % en cas de déplacement en outre-mer et à l'étranger.
Arrêté du 4 décembre 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteArrêté du 4 décembre 2024
RattachementTitre III : FRAIS DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT, REPAS
IdentifiantLEGIARTI000050739838
Texte parentLEGITEXT000050739798
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