1. Lorsque des raisons impérieuses tenant à l'intérêt du service le justifient, les agents qui assurent la protection ou les déplacements du Premier ministre, des ministres, des ministres délégués, des secrétaires d'État placés auprès du Premier ministre et d'une autorité relevant budgétairement des services du Premier ministre, peuvent prétendre, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, au remboursement des frais d'hébergement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense. Lorsque les contraintes de service sont réunies et à défaut d'une prise en charge par l'administration, ils peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de restauration réellement engagés, dans la limite d'un montant maximum de 25 €, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement au sein de la résidence administrative.
Arrêté du 4 décembre 2024 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteArrêté du 4 décembre 2024
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000050739844
Texte parentLEGITEXT000050739798
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.