Arrêté du 4 décembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2024
RattachementTitre II : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000050739827
Texte parentLEGITEXT000050739798
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Le titulaire d'une carte de réduction commerciale ou d'un abonnement est tenu d'en faire état lors de la préparation de la mission.

2. Lorsqu'un agent est astreint par ses fonctions à de fréquents déplacements, la carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement, total ou partiel, par l'administration dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par le bénéficiaire pour le compte de l'administration.

3. De même, l'administration peut prendre en charge tout ou partie du coût d'un abonnement dès lors que son coût peut être amorti au bout d'un nombre limité de trajets, sur une période inférieure ou égale à un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050739827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.