1. Les parcours d'enseignement par la voie de l'apprentissage sont décrits et organisés par l'établissement de formation dans son livret de l'apprenant ou de l'étudiant et précisés dans une convention avec les entreprises de spectacle vivant chorégraphique. Cette convention prend en compte les spécificités de planification des répétitions, des représentations et des temps d'activité propres à l'entreprise de spectacle vivant chorégraphique.
Arrêté du 21 novembre 2024 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteArrêté du 21 novembre 2024
RattachementChapitre III : Cursus des études par la voie de l'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000050740132
Texte parentLEGITEXT000050740094
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