Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
RattachementChapitre IV : Évaluation des études et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000050740140
Texte parentLEGITEXT000050740094
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Toutes les unités d'enseignement donnent lieu à une évaluation continue. L'évaluation continue porte sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et sur les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle.

2. Elle se traduit, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20.

3. Les notes sont attribuées par le directeur de l'établissement, sur proposition de l'équipe pédagogique.

4. Les unités d'enseignement concernant les apprentissages techniques et artistiques donnent également lieu à une évaluation terminale en fin de cursus.

5. Les jurys des évaluations terminales attribuent une note de 0 à 20.

6. Les unités d'enseignement concernant les savoirs corporels et théoriques, la culture chorégraphique et générale, la préparation au métier de danseur, sont acquises lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue.

7. Les unités d'enseignement concernant l'interprétation et les apprentissages techniques et artistiques sont acquises lorsque le candidat a obtenu une note d'au moins 10 sur 20 à chaque unité, cette note étant la moyenne de la note d'évaluation continue et d'évaluation terminale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050740140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.