Texte publié au Journal officiel
1. Le contenu de l'annexe « I-Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation » du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous correspond à une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime. «
2. Catégories et regroupements de cultures
3. Barème
4. Prairies temporaires et terres en jachères (*) (PT)
5. -Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en terres arables (TA) : 2 points Ou -Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points Ou -Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points
6. Légumineuses à graines et légumineuses fourragères
7. -Surface en légumineuses supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 2 points ; -Ou -Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ; Ou -Surface en légumineuses supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 3 points.
8. 1. Céréales d'hiver 2. Céréales de printemps 3. Plantes sarclées 4. Oléagineux de printemps 5. Oléagineux d'hiver
9. -Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point ; -Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point. Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points. Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé lorsque la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA.
10. Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification
11. -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points.
12. Prairie permanente (PP)
13. -Surface en PP supérieure ou égale à 10 % de la SAU : 1 point ; Ou -Surface en PP supérieure ou égale à 40 % de la SAU : 2 points ; Ou -Surface en PP supérieure ou égale à 75 % de la SAU : 3 points.
14. Surface totale en terres arables inférieure à 10 ha
15. 2 pts
16. « (*) Les surfaces en jachères prises en compte pour établir le nombre de points attribués au titre de la catégorie “ Prairies temporaires et terres en jachères ” sont les jachères, y compris mellifères, répondant à la définition prévue à l'annexe III du présent arrêté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 17 mars 2023 : art. null