1. En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” prévu à l'article 11 ou en cas de rupture anticipée de scolarité prévue à l'article 12, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.
Arrêté du 11 juillet 2019 · Article
Article 12-1
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2020 au 6 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000042377635
Texte parentLEGITEXT000050745304
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