1. Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe II du présent arrêté (1) et comprend l'annexe II-a relative aux unités constitutives du diplôme, l'annexe II-b relative au règlement d'examen et l'annexe II-c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Arrêté du 11 juillet 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteArrêté du 11 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000050745273
Texte parentLEGITEXT000050745304
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