Arrêté du 29 novembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2024.

TexteArrêté du 29 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050750580
Texte parentLEGITEXT000050750560
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 novembre 2024 (version du 7 décembre 2024)Légifrance →

1. Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle :

2. 1° Les titulaires du bloc de compétences « Prise en charge des flux entrants et sortants » du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur logistique délivré par le ministère de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis les certificats de compétences professionnelles « Réceptionner les marchandises, les mettre en stock et inventorier le stock » et « Traiter les commandes de produits et les demandes des clients » mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et peuvent obtenir le titre professionnel d'agent magasinier sous réserve de réussite à l'entretien final prévu au c du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur logistique délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis le titre professionnel d'agent magasinier révisé par le présent arrêté.

4. La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050750580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.