Arrêté du 4 décembre 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050750604
Texte parentLEGITEXT000050750588
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (version du 7 décembre 2024)Légifrance →

1. I. A. - A compter du 1er novembre 2024, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

2. 1° 12 459 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;

3. 2° 4 781 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

4. 3° 1 619 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

5. 4° 23 921 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 233 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

6. B. - A compter du 1er janvier 2025, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 13 304 € pour les entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail.

7. II. A. - A Mayotte et à compter du 1er novembre 2024, le montant socle est fixé à :

8. 1° 9 412 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;

9. 2° 3 610 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

10. 3° 1 223 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

11. 4° 18 070 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 948 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

12. B. - A Mayotte et à compter du 1er janvier 2025, le montant socle est fixé à 10 050 € pour les entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du code de travail.

13. III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.

14. Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.

15. Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050750604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.