Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2024.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050765112
Texte parentLEGITEXT000050765085
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 12 décembre 2024)Légifrance →

1. Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité éducateur sportif » mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » doit :

2. - satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ;

3. - satisfaire à une mise en situation professionnelle permettant de vérifier sa capacité à concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en canoë-kayak et disciplines associées en eau vive.

4. Cette mise en situation consiste en la conduite d'une séance de découverte, d'initiation ou d'apprentissage de quarante-cinq minutes minimum pour un public d'au moins quatre pratiquants.

5. Lorsque le candidat satisfait à la mise en situation professionnelle susmentionnée, il obtient la certification du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » dans l'option choisie par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050765112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.