Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2024.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050765104
Texte parentLEGITEXT000050765085
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 12 décembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de conduire en sécurité une séquence d'initiation en canoë-kayak et disciplines associées en eau vive.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen :

7. - d'une séquence d'initiation en canoë-kayak d'une durée de trente minutes maximum pour un groupe d'au moins quatre pratiquants, sur une rivière au minimum de classe III ;

8. - d'un entretien de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050765104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.