Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2024.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050765140
Texte parentLEGITEXT000050765121
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 12 décembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du canoë-kayak et disciplines associées ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de conduire une séance de découverte dans l'option choisie, en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen :

7. - d'une conduite d'une séquence de découverte en eau calme ou en eau vive jusqu'à la classe II (option A) ou en mer (option B) d'au minimum trente minutes en canoë-kayak, en sécurité, pour un groupe d'au moins quatre pratiquants ;

8. - d'un entretien de quinze minutes minimum à vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects liés à la sécurité et à la réglementation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050765140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.