Arrêté du 17 octobre 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2024.

TexteArrêté du 17 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000050765745
Texte parentLEGITEXT000050765176
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 octobre 1973 (version du 12 décembre 2024)Légifrance →

1. Les organismes habilités à délivrer les formules d’attestation de conformité doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l’attestation de conformité :

2. Soit apposer leur visa sur l’attestation ;

3. Soit signaler à celui qui l'a établie les non-conformités présentées par les installations électriques faisant l’objet de l’attestation.

4. Dans le second cas, il appartient au signataire de l’attestation, après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d’en faire la déclaration à l’organisme auquel l’attestation a été adressée pour visa. Pour les installations visées à l’article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée au préalable par le vérificateur.

5. L’organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum de quinze jours après réception de la déclaration de mise en conformité :

6. Soit apposer son visa sur l’attestation ;

7. Soit signaler à celui qui a établi l'attestation de conformité les anomalies auxquelles il n’a pas été remédié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050765745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.