Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2024.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000050773052
Texte parentLEGITEXT000050773017
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 mars 2024 (version du 14 décembre 2024)Légifrance →

1. Dans le cas d'une installation photovoltaïque, l'entreprise réalisant l'étude technico-économique mentionnée à l'article R. 111-25-19 du code de l'urbanisme et à l'article 11 du décret susvisé dispose d'une qualification ou certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l'installation est éligible.

2. Par dérogation, cette étude peut être réalisée par une société disposant d'un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte RGE Etudes avec l'ADEME et correspondant à l'activité photovoltaïque.

3. L'attestation de qualification, de certification professionnelle ou de qualité mentionnée au premier et deuxième alinéas dont dispose l'entreprise ayant réalisé l'étude technico-économique est fournie dans le cadre d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou, en l'absence d'autorisation d'urbanisme, lors du contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050773052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.