1. Chaque épreuve de l'examen d'aptitude et de classement est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient fixé par l'article 47 du décret du 4 mai 1972. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779440
Texte parentLEGITEXT000050779232
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