1. Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 105
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779464
Texte parentLEGITEXT000050779232
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