Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
  4. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779464
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 105 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050779464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.