1. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction à la discipline des épreuves, peut entraîner, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901, l'exclusion du candidat, qui ne peut figurer sur la liste de classement. La même mesure peut être prise contre les complices. L'exclusion est prononcée par décision du jury. Le ou les auditeurs qui l'encourent doivent être convoqués et mis en état de présenter leur défense. Mention de l'exclusion est portée sur la liste de classement.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 107
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779467
Texte parentLEGITEXT000050779232
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