1. Les épreuves écrites sont notées par deux membres du jury auxquels peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés. Après cette opération et après les épreuves orales, l'anonymat des copies est levé.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779485
Texte parentLEGITEXT000050779232
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