Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 111-1

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
  4. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779486
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 111-1 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. L'auditeur, que le jury souhaite entendre conformément à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, est convoqué par tout moyen, au minimum trois jours avant.

2. Les convocations sont établies et adressées par le directeur de l'école.

3. Sous peine d'irrecevabilité, les observations écrites prévues au cinquième alinéa de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, sont adressées par l'auditeur de justice au jury, au plus tard, 24 heures avant sa convocation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050779486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.