Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
  4. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779489
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 112 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. Au terme des opérations prévues à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste de classement et en proclame les résultats. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des auditeurs de justice qui ne figurent pas sur la liste de classement mais qui sont autorisés par le jury à accomplir à nouveau une année de formation. Ces auditeurs sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050779489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.