1. L'auditeur qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà il peut bénéficier s'il le souhaite d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 113
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779491
Texte parentLEGITEXT000050779232
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