1. Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice de l'ensemble des fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 113-1
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050779320
Texte parentLEGITEXT000050779232
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