RattachementTitre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
Annexe
Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
IdentifiantLEGIARTI000050779347
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 115 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →
1. Les stagiaires, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement.
2. Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent titre du règlement intérieur, sous réserve des adaptations spécifiques aux stagiaires recrutés au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
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