1. Tout magistrat qui est nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant doit suivre une formation spécifique d'une durée de vingt jours, comprenant une formation théorique de dix jours dispensée par l'Ecole et un stage pratique de dix jours effectué dans un tribunal du ressort de la cour d'affectation. Ce stage pratique peut être porté à 15 jours à la demande du magistrat. Lorsque le magistrat a précédemment exercé, au cours de sa carrière, la fonction sur laquelle il est nommé, il peut seulement bénéficier de la formation théorique visée à l'alinéa précédent.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 126
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 1er : La formation continue nationale
- Annexe
- Titre VII : LA FORMATION CONTINUE
- Chapitre 1er : La formation continue nationale
IdentifiantLEGIARTI000050779335
Texte parentLEGITEXT000050779232
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