1. Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 3 : Le conseil pédagogique
- Annexe
- Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre 3 : Le conseil pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000050779453
Texte parentLEGITEXT000050779232
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