Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 153

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L'ÉCOLE
  1. Annexe
  2. Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L'ÉCOLE
IdentifiantLEGIARTI000050779401
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 153 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. La participation des magistrats ou futurs magistrats étrangers à la formation initiale dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale technique française. Outre les conditions décrites dans le décret n° 76-310 du 2 avril 1976, les candidats devront se soumettre à un examen préalable, visant à garantir que leur niveau de connaissances professionnelles et de français leur permettra de suivre les enseignements et de participer au stage en juridiction.

2. Les modalités de cet examen seront définies par le directeur de l'Ecole. L'examen se déroulera sous les instructions de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'Ambassade de France du pays du candidat. Son résultat viendra compléter le dossier constitué conformément à l'article 3 du décret susvisé et permettra au directeur de l'Ecole, soit de refuser la participation du candidat à la formation considérée, soit de donner un avis favorable à l'admission, qui sera transmis au ministre de la Justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050779401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.