1. Le coordonnateur régional de formation mentionné au 8° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs régionaux de formation réunis en collège par le directeur.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 3 : Le conseil pédagogique
- Annexe
- Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre 3 : Le conseil pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000050779457
Texte parentLEGITEXT000050779232
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