1. L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 1er : Statut des auditeurs de justice
- Annexe
- Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE
- Chapitre 1er : Statut des auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000050779518
Texte parentLEGITEXT000050779232
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.