1. La mesure prévue à l'article 65 du décret du 4 mai 1972 est prise après audition de l'intéressé ; elle doit être motivée ; elle lui est notifiée par écrit et débute le jour de cette notification ; elle devient caduque faute pour le conseil de discipline d'avoir été saisi, au fond, de la poursuite dans le délai d'un mois.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Discipline des auditeurs de justice
- Annexe
- Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE
- Chapitre 2 : Discipline des auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000050779542
Texte parentLEGITEXT000050779232
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