RattachementChapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'École
Annexe
Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE
Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'École
IdentifiantLEGIARTI000050779564
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 62 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →
1. Les fonctions des délégués de promotion, de groupe ou de région cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues aux 2° et 3° de l'article 60 du décret du 4 mai 1972.
2. Les auditeurs de justice ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire ne peuvent être élus ou réélus délégués.
3. Tout délégué élu est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par l'auditeur le plus âgé successivement de sa promotion, de son groupe en période de scolarité à Bordeaux ou de sa région en période de stage.
4. En cas de vacance d'un délégué pour cause de démission ou à la suite du prononcé d'une sanction d'exclusion, il est procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux articles précédents.
Aller plus loin
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