1. Toute association professionnelle ou organisation syndicale groupant des membres du corps judiciaire peut se faire représenter auprès du directeur par un ou plusieurs auditeurs qui sont régulièrement tenus au courant des questions intéressant les auditeurs de justice.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'École
- Annexe
- Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE
- Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'École
IdentifiantLEGIARTI000050779567
Texte parentLEGITEXT000050779232
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